La signification d'actes étrangers
ACTAFOR le 14/01/2021

Les Etudes Actafor peuvent signifier des actes judiciaires ou extra-judiciaires en provenance ou à destination de l'étranger. 

Comme nous l'avions déjà évoqué ensemble, la signification d'actes est une compétence monopolistique de l'Huissier de Justice : en tant qu'officier ministériel, il procède à la signification de tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires, en France ou à l'étranger. 

Quelles sont les règlementations applicables concernant la signification d'actes étrangers en matière civile et commerciale ? 

Cette signification particulière obéit à une règlementation internationale précise : 

A noter : les significations des actes à l'étranger sont régies par le code de procédure civile dans ses articles 640 à 694.

Signifier à l'étranger : comment ça fonctionne ? 

Dans le cadre de la signification internationale, plusieurs acteurs participent à la remise de l'acte à son destinataire.

En effet, l'autorité d'origine, appelée aussi « entité d'origine » transmet l'acte à son homologue étranger, appelé aussi « entité requise », afin qu'il procède à sa signification auprès du destinataire final. 

A noter : chaque Etat membre a désigné au sein de son pays les autorités chargées de la transmission des actes dans l'espace communautaire. En France, les Huissiers de Justice sont à la fois désignés comme entités d'origines pour la transmission des actes vers l'étranger ; et comme entités requises pour la réception et la signification des actes en provenance de l'étranger.

Dès réception de l'acte, l'entité requise dispose d'un mois pour procéder à sa signification. Celle-ci doit ensuite justifier à l'entité d'origine de ses diligences au moyen d'une attestation d'accomplissement, ou à défaut de non-accomplissement. 

Quelle est la date de l'acte retenue ? 

La date à prendre en considération pour le requérant est celle fixée par la législation de l'Etat membre.

En France, on appliquera le principe de la double date : sera retenue la date de transmission de l'acte à l'entité requise pour le requérant. Concernant le signifié, la date à retenir sera celle à laquelle l'entité de réception lui remettra l'acte selon son propre mode de signification  - article 647-1 du code de procédure civile. 

En pratique, un acte transmis par l'entité requise en France le 15 décembre vaut signification en date du 15 décembre pour le requérant. 

La traduction de l'acte est-elle obligatoire ?  

  • du côté de l'entité requise : la législation de certains Etats impose l'obligation pour l'entité d'origine de traduire l'acte dans l'une des langues officielles du pays, ou toute autre langue choisie par elle. A défaut de traduction, l'entité requise est en droit de refuser la prise en charge de la signification sollicitée par l'entité d'origine. A titre d'exemple, l'Espagne impose la traduction de l'acte en espagnol ou en anglais. 
  • du côté du destinataire de l'acte : le destinataire de l'acte est en droit de le refuser au moment de sa signification si celui-ci n'est pas traduit dans l'une des langues officielles du pays requis, ou dans une langue comprise par lui ; et ce, même si l'entité requise n'impose pas légalement la traduction. Dans ce cas, l'entité requise informe immédiatement l'entité d'origine du refus. 

Notre conseil : même si par principe l'acte est rédigé dans la langue du pays d'origine, nous vous conseillons de faire traduire systématiquement votre acte dans la langue officielle du pays de destination. 

Pour toute question sur la signification d'un acte à l'étranger ou pour toute demande de devis de traduction, contactez-nous.

Textes de référence : convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale / règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil relatif à la signification et notification de actes en matière civile et commerciale / règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale / art 647-1 CPC / art 683 à 694 CPC

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