Quid du titre exécutoire
ACTAFOR le 24/01/2020

Élément essentiel de l’exécution forcée, le titre exécutoire est l'acte juridique par lequel une personne peut faire respecter ses droits par la contrainte. 

L'article L 111-1 du codes des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ».

Le créancier doit toutefois respecter certaines conditions cumulatives :  

1- Le créancier doit disposer d'un des titres exécutoires limitativement prévu par la loi ; 

Cette liste est énumérée par l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution

  • Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
  • Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
  • Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
  • Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
  • Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

A noter : constituent également des titres exécutoires dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :

  • Les actes établis par un notaire au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent ou de la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate ; 
  • Les ordonnances de taxes de frais ;
  • Les actes de partage ;
  • Les contraintes émises par les caisses.

2- Le titre exécutoire doit constater une créance liquide et exigible ; 

Une créance liquide est une créance qui peut être évaluée dans son montant - cf article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'est pas nécessaire que le montant de la créance soit mentionné effectivement dans le titre exécutoire ; il suffit simplement que le titre contienne des éléments permettant son évaluation.

Une créance est exigible lorsque sa date d'échéance est dépassée. Dans le cadre du recouvrement de créance, on dit d'une créance qu'elle est exigible lorsque les délais de paiement accordés au débiteur son entièrement écoulés.

3- Le titre exécutoire doit être revêtu de la formule exécutoire ; 

L'article 502 du code des procédures civiles d'exécution rappelle que le titre exécutoire dont dispose le créancier doit obligatoirement être revêtu de la formule exécutoire pour pouvoir être utilisé, sauf bien sûr si la loi en dispose autrement. 

Ces conditions cumulatives réunies, le créancier dispose de 10 ans pour utiliser son titre exécutoire et faire exécuter ces droits, sauf si les actions en recouvrement de ladite créance se prescrivent par un délai plus long - cf article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution

Pour toute question sur le titre exécutoire et son obtention, n'hésitez pas à nous contacter via notre site Internet

Textes de référence : art L 111-1 CPCE / art L 111-3 CPCE / art L 111-6 CPCE / art 502 CPCE / art L 111-4 CPCE

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