Saisie immobilière - Partie 1 : La procédure
ACTAFOR le 25/09/2020

La saisie immobilière est pratiquée sur un bien immobilier dont le débiteur est propriétaire pour assurer le recouvrement d'une dette. Le déroulement de cette procédure obéit à des règles très précises que nous allons développer dans cette première partie. 

Quelles sont « les règles » générales orientant la mise en oeuvre de la saisie immobilière ? 

Ce sont les articles L 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qui énoncent les dispositions générales relatives à la saisie immobilière.

A l'instar de toute saisie, le créancier doit disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et être revêtu de la formule exécutoire pour mener la procédure de saisie immobilière à son terme. 

A noter : la saisie immobilière est généralement utilisée lorsque la créance impayée relève d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation, et lorsque la valeur du bien immobilier est correspondante au montant dû.

En outre, il est impératif que le débiteur soit propriétaire du bien objet de la saisie. Il peut s'agir d'une résidence principale ou secondaire ; l'important est que le débiteur en détienne la propriété. 

A noter : la saisie immobilière est mise en oeuvre lorsque les autres actions de recouvrement pratiquées restent infructueuses (mise en demeure, autres types de saisies...). La saisie immobilière n'est jamais le premier recours en matière de recouvrement de créances.

Quelles sont les grandes étapes de la procédure de saisie immobilière ? 

  • Le commandement de payer valant saisie : 

Le créancier poursuivant fait délivrer à son débiteur un commandement de payer valant saisie par exploit d'Huissier de Justice. Le débiteur dispose alors d'un délai de 8 jours pour régulariser la dette, ou pour faire opposition. 

A noter : le commandement de payer vaut saisie. Cela signifie que, passé le délai prévu, l'immeuble est rendu indisponible et ne peut plus être vendu, ni donné. Le débiteur conserve tout de même l'usage de son bien et peut continuer à y vivre jusqu'à la vente - articles L 321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. 

Attention : pour rendre la saisie opposable aux tiers, le commandement de payer valant saisie doit être publié au service de la publicité foncière dans les 2 mois qui suivent sa signification au débiteur - article L 321-5 du code des procédure civiles d'exécution. 

  • La visite de l'Huissier de Justice :

A défaut de paiement ou d'opposition de la part du débiteur dans le délai de 8 jours, l'Huissier de Justice peut se rendre sur les lieux pour établir un procès-verbal de description du bien saisi. 

Conformément à l'article L 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'Huissier de Justice est autorisé à pénétrer dans les lieux pour décrire l'immeuble dans sa totalité, et le cas échéant, à en ouvrir les portes et les meubles.

A noter : en cas d'absence de l'occupant, ou si ce dernier en refuse l'accès, l'Huissier de Justice est autorisé à pénétrer de force dans les lieux accompagné du Maire de la commune ou de l'un de ses délégués, des forces de l'ordre, ou à défaut de deux témoins sans lien avec le créancier ou l'Huissier de Justice chargé de l'exécution - cf article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution. 

  • L'assignation à comparaître : 

Dans les 2 mois qui suivent la publication du commandement de payer valant saisie au service de la publicité foncière, le créancier poursuivant assigne son débiteur à comparaître devant le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire à une audience d'orientation - article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution. 

Cette assignation est délivrée par exploit d'Huissier de Justice et dénoncée au créancier saisissant. Elle comporte certaines mentions à peine de nullité, et notamment le cahier des conditions de vente ainsi que le montant de la mise à prix - article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui seront déposées au greffe du juge de l'exécution. 

A noter : le débiteur peut contester le montant de la mise à prix lors de l'audience d'orientation. 

  • L'audience d'orientation : 

Durant l'audience d'orientation, le juge de l'exécution entend les parties et connaît de leurs observations et contestations éventuelles - articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Le débiteur peut également demander au juge la vente amiable de son bien.  

Le jugement rendu à l'issue de l'audience peut être de 3 ordres : 

  • le juge accepte la vente amiable du bien
  • le juge ordonne la vente forcée du bien 
  • le juge met fin à la procédure de saisie, la suspend ou l'interrompt 

Pour aller plus loin... 

Dans une 2e partie, nous allons développer la question de la vente, amiable ou forcée, de l'immeuble saisi. Pour poursuivre votre lecture, cliquez ici ! 

Pour toute question sur la procédure de saisie immobilière, contactez votre Huissier de Justice Actafor de proximité

Textes de référence : art. L 311-2 et suiv. CPCE / art. L321-1 et suiv. CPCE / art. L 322-2 CPCE / art. L142-1 CPCE / art. R 322-4 et suiv. CPCE / art. R322-15 et suiv. CPCE

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